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Peut-on déshériter un enfant ? 

Flora AIGUESVIVES

Qu’est ce que la réserve héréditaire ?

La répartition des biens d’un héritage relève de règles strictes. La loi organise la dévolution successorale et l’article 912 du code civil vient définir la notion de réserve héréditaire :

« la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dis réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droit successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » 

Les héritiers réservataires sont les enfants ou en l’absence d’enfant, le conjoint survivant. 

Ils ne peuvent pas être déshérités totalement de la succession. Une part de la succession leur est automatiquement réservée, sauf renonciation.

Seule la quotité disponible de la succession peut être librement attribuée par le biais d’une donation ou d’un testament (libéralités).

Comment calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible ?

Le quantum de la réserve héréditaire et de la quotité disponible va dépendre du nombre d’enfants du défunt et de l’existence ou non d’un conjoint venant à la succession. 

En présence d’un enfant, la quotité disponible est de la moitié des biens et la réserve héréditaire de l’autre moitié de la succession. 

En présence de deux enfants, la quotité disponible est du tiers de la succession et la réserve individuelle également.  

Quel recours en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ?

Afin de savoir si une atteinte à la réserve a été commise, le patrimoine du défunt est reconstitué, c’est-à-dire que toutes les libéralités sont réintégrées (donations, legs antérieurs au décès) à la succession pour permettre le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Les héritiers lésés ont un recours appelé l’action en réduction. Pour agir en réduction, il faut être un héritier réservataire et avoir accepté la succession. 

L’article 923 du code civil prévoit que les legs sont les premiers à être réduits. Si cela ne suffit pas, ce sont les donations entre vifs qui seront imputées, en commençant par la plus ancienne jusqu’à la plus récente.

Maître Flora AIGUESVIVES, avocat à Montpellier vous accompagne pour exercer l’action en réduction afin de reconstituer votre part de réserve. 

Conséquences de l’action en réduction

Quand une libéralité excède la quotité disponible de la succession, le gratifié doit « indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité », mais cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’exécution de la libéralité.

L’atteinte à la réserve, par l’effet de la réduction en valeur, n’empêche plus désormais l’exécution des legs excédant la quotité disponible, mais ouvre droit uniquement à une indemnité que les réservataires ne pourront obtenir que par voie d’action.

Le principe est la réduction en valeur de la donation ou du legs. 

Avant d’engager l’action en réduction, il est nécessaire de liquider la succession en reconstituant la masse successorale. Il est nécessaire de réintégrer les donations et les legs. 

Si le défunt a réalisé des libéralités en contrariété avec les règles successorales, c’est-à-dire qui dépassent la quotité disponible et atteignent la réserve héréditaire, celle-ci seront soumises à réduction et la réserve héréditaire sera reconstituée.

Si l’action en réduction est jugée fondée, le tribunal ordonnera la restitution de la part de la réserve héréditaire empiétée par les libéralités, afin de reconstituer la réserve de l’héritier.

Cette restitution peut se faire en nature (retour des biens donnés ou légués) ou en valeur (paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur des biens concernés).

Maître Flora AIGUESVIVES, avocat à Montpellier pour vous accompagner pour engager une action devant la Juridiction de Montpellier ou devant les juridictions Française. 

Le droit de prélèvement compensatoire 

Le droit de prélèvement compensatoire institué par la loi du 24 août 2021, permet, dans les conditions posées à l’article 913, alinéa 3 du code civil, aux enfants du de cujus totalement ou partiellement exhérédés en application d’une loi successorale étrangère, de prélever une part supplémentaire sur les biens successoraux situés en France, à concurrence des droits réservataires que leur accorderait la loi Française.

Dans le cadre d’une action réduction, il est nécessaire de faire appel à un avocat spécialisé en droit des successions. 

L’avocat en droit des successions pourra vous conseiller sur les différentes stratégies à adopter pour défendre au mieux vos droits en tant qu’héritier réservataire.
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