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Liquidation de l’indivision : point sur la prescription des créances

Liquidation de l’indivision : point sur la prescription des créances

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026

Vivre en concubinage, être lié par un PACS ou être marié sous le régime de la séparation de biens conduit à la constitution d’une indivision et à l’existence de flux financiers importants : financement de travaux, remboursement d’un crédit immobilier commun, participation aux charges de la vie courante…

En cas de séparation ou de dissolution de l’union, ces situations imposent de procéder à la liquidation de l’indivision, étape indispensable pour établir les comptes entre les parties.

Toutefois, le Code civil n’accorde pas aux concubins la même protection qu’aux partenaires pacsés ou aux époux, le concubinage demeurant une union de fait dépourvue de véritable régime juridique protecteur en matière patrimoniale.
 

Comprendre en quoi consiste la liquidation de l’indivision


La séparation marque le temps du règlement des comptes patrimoniaux, opération juridiquement désignée sous le terme de liquidation de l’indivision.     


Cette étape consiste à identifier l’ensemble des biens indivis et des dettes afférentes, à établir les comptes entre les indivisaires, les créances au profit ou contre l’indivision, ainsi qu’à dresser le compte général de l’indivision en vue du partage.

C’est ainsi que peuvent générer des créances, le remboursement par l’un seul du concubin, partenaire ou époux des mensualités de crédit, de la prise en charge de travaux, ou d’un apport plus important lors de l’acquisition.
 

La prescription quinquennale des créances civiles entre concubins


En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce principe s’applique pleinement aux créances nées entre concubins.

Par deux arrêts rendus le 10 septembre 2025 (n° 24-10.157 et n° 24-12.672), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence constante : le concubinage ne suspend pas le cours de la prescription. Dès la naissance de la créance, le délai quinquennal commence à courir, sans que la vie commune ne puisse justifier un arrêt du temps.

Entre concubins, dans le silence de la loi et si la créance n’est pas prescrite, il ne sera possible de demander que le montant nominal. Les concubins peuvent toutefois stipuler dans l’acte d’acquisition que la créance sera réévaluée, le nominalisme n’étant pas d’ordre public.

Rien n’interdit également, entre concubins, de prévoir une clause pour différer l’exigibilité de la créance, à compter de la vente, de la séparation ou encore du décès de l’un.
 

Une différence fondamentale avec le mariage et le PACS


La solution retenue contraste fortement avec le régime applicable aux couples mariés ou pacsés. L’article 2236 du Code civil prévoit en effet une suspension de la prescription entre époux et partenaires liés par un PACS pendant toute la durée de l’union.

Concrètement, cela signifie que les comptes entre époux ou partenaires peuvent être réglés plusieurs années après la séparation, sans risque de prescription. Il est possible de demander le paiement d’une créance après l’union et ce pendant un délai de cinq ans.

La prescription court à compter de la dissolution du PACS ou du prononcé du divorce devenu définitif.

Pour l’évaluation de la créance entre partenaires liés par un PACS, l’article 515-7 du Code civil dans son avant-dernier alinéa renvoie à l’article 1469 du Code civil et donc dans sa globalité au profit subsistant, c’est-à-dire une réévaluation au regard de la valeur actuelle du bien. De la même manière pour les époux, l’article 1479 du Code civil renvoie à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, prévoyant dans la majorité des cas une réévaluation de la créance.

Les partenaires et les époux peuvent demander des créances entre partenaires ou époux pas seulement lors de la séparation mais aussi durant l’union, contrairement aux récompenses qui ne s’appliquent qu’à la liquidation du régime matrimonial (divorce ou décès).

Dans ce contexte, l’avocat intervient tant en amont qu’en aval de la séparation. Il analyse les actes d’acquisition et les conventions liant les parties, apprécie les risques de prescription et sécurise les droits patrimoniaux de son client. En cas de désaccord, il assure également la défense de ses intérêts dans le cadre du contentieux de la liquidation de l’indivision.
 

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