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Le recel de succession ou d’héritiers

Flora AIGUESVIVES

Une des principales sources de litige en droit des successions a trait au détournement dissimulé par un héritier à son seul profit d’un ou plusieurs biens de la succession, ou à la dissimulation d’une donation reçue du défunt.

Un héritier s’est accaparé un bien dépendant de la succession ou « omet » au cours des opérations de liquidation partage, de révéler une donation qu’il a reçue.

Dans les deux hypothèses, il rompt l’égalité entre les héritiers dans le partage puisqu’il dispose d’actifs supérieurs à ses droits.

Une telle situation est classique, notamment en cas de famille recomposée, ou même parfois au sein d’une fratrie issue des mêmes parents, en cas de dissensions.

Le législateur a souhaité protéger ce principe essentiel du droit des successions, en sanctionnant tout acte commis sciemment par un héritier visant à rompre l’égalité dans le partage, en s’appropriant frauduleusement un bien dépendant du patrimoine successoral.

Cette situation est bien connue de la législation sous la qualification de recel successoral, dont le régime est prévu à l’article 778 du code civil :

« sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

Seul un héritier peut commettre un recel successoral ; de même, seul un héritier peut en être victime.

Il faut entendre par le terme héritiers, tous ceux qui ont un titre universel (héritiers légaux, légataires universels ou à titre universel) à faire valoir sur la succession.

Seul un héritier ayant accepté la succession peut se prévaloir du recel.

L’action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’héritier victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits caractérisant le recel.

Il est de jurisprudence constante que n’importe quel moyen employé par l’un des héritiers pour détourner une partie de l’actif successoral peut constituer un recel.

En pratique, le recel recouvre une multitude de comportements, tels que :

  • Le fait de dissimuler lors du partage l’existence d’une donation antérieure ;
  • Le fait de dissimuler l’existence d’un autre héritier dans la succession  ;
  • La confection de faux documents afin de s’attribuer une partie du patrimoine successoral (faux testament, fausse cession de parts …) ;
  • Le fait de soustraire une partie du mobilier de la succession et même de le vendre à l’insu des autres héritiers ;
  • La réticence d’un héritier donataire à fournir les renseignements demandés par le notaire et les autres héritiers.

A titre d’exemple, le recel a notamment été reconnu dans les cas suivants :

  • La dissimulation par des héritiers de l’existence d’un immeuble dépendant de la succession, ainsi que la vente de celui-ci au cours de laquelle un des héritiers s’est porté fort de la ratification de la vente par un autre héritier, le prix de vente ayant été accaparé par les indivisaires vendeurs ;
  • La dissimulation d’un héritier ;
  • La dissimulation de l’existence de bons au porteur par un héritier appartenant à la défunte, pour ensuite prétendre qu’il s’agit d’une donation faite à son profit ;
  • La production d’un faux testament.
Par ailleurs, peu importe le moyen utilisé pour détourner une partie de l’actif successoral, il doit avoir pour conséquence une rupture de l’égalité dans le partage entre les héritiers.

L’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention d’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.

L’héritier reconnu coupable de recel est privé de plein droit de la faculté d’option et est « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net. » (Article 778 du code civil).

L’héritier receleur n’a pas d’autres choix que d’accepter la succession, même si celle-ci est déficitaire, et est privé de tout droit sur les biens recelés.

L’héritier receleur peut également être condamné au paiement de dommages-intérêts.

Si vous pensez être victime d'un acte de recel de succession, il est nécessaire de faire appel à un professionnel du droit capable de préserver vos intérêts. 

Maître Flora AIGUESVIVES, avocat en droit des successions, également diplômé notaire, dispose de toutes les compétences nécessaires pour procéder aux vérifications qui s'imposent. 

Si nécessaire, Maître Flora AIGUESVIVES, Avocat à MONTPELLIER, intervient devant l'ensemble des juridiction française pour défendre vos droits et solliciter la condamnation de l'auteur du recel successoral. 
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