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Zoom sur les libéralités graduelles et résiduelles

Les libéralités graduelles et résiduelles ont été consacrées par la réforme des successions du 23 juin 2006. Elles offrent un outil qui permet d’organiser, sur le long terme, la transmission du patrimoine.

La libéralité graduelle est l'opération par laquelle un disposant donne ou lègue des biens ou des droits, à charge pour le donataire ou le légataire de les conserver et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l'acte.

La libéralité résiduelle, en revanche, n’oblige pas le premier gratifié à conserver le bien reçu, mais seulement à transmettre au second ce qui en subsistera à son décès lors du règlement de la succession.

Les libéralités graduelles et résiduelles permettent la conservation des biens dans la famille, tout en optimisant fiscalement la transmission du patrimoine.

L’augmentation de l’espérance de vie et l’augmentation des familles recomposées entraînent un bouleversement de la transmission du patrimoine.

Ces outils de transmissions patrimoniaux s’avèrent intéressants dans les familles recomposées, permettant ainsi à un époux de donner un bien à son conjoint avec une clause graduelle au profit des enfants d’un précédent mariage.

Il y a une demande croissante de la part des familles d’anticiper la transmission du patrimoine en opérant un saut de génération, permettant une transmission directe à la génération d’après déjà en âge de s’installer. Cela permet également de gérer sur le long terme une transmission consentie plus tôt et qui impose alors un contrôle des biens transmis.

Ces outils permettent de garantir le maintien des biens dans la famille d’origine.

Les libéralités substitutives permettent désormais de stipuler une charge graduelle ou résiduelle tant dans un legs que dans une donation.

La libéralité graduelle

La libéralité graduelle est définie à l’article 1048 du Code civil comme étant « grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l’acte ».

Le gratifié, la personne qui reçoit la libéralité, est donc tenu d’une double obligation, celle de conserver puis de transmettre.

Les libéralités graduelles s’articulent autour de 3 éléments constitutifs :
  • Une double libéralité faite par un seul disposant à deux gratifiés distincts ;
  • Un transfert de propriété à double détente ;
  • Une charge de conserver et de transmettre qui est imposée au 1er gratifié et au 2nd gratifié.
Il est possible de réaliser une libéralité graduelle au profit de toute personne : héritier ou non, parent proche, tiers…

Il est nécessaire de prévoir un ou plusieurs seconds gratifiés en second dans l’éventualité du prédécès ou de la renonciation du second gratifié initialement désigné.

Il convient de préciser que la charge de la libéralité graduelle ne peut concerner qu’un seul degré : la libéralité qui imposerait au second gratifié de transmettre à son tour les biens ne produirait d’effet que pour le premier degré (article 1053 du Code civil).

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité.

La libéralité doit porter sur des biens ou des droits identifiables : immeuble, portefeuille de titre.

Par exception, l’article 1049 du civil alinéa 2 prévoit que lorsque la libéralité porte sur des valeurs mobilières, elle produit également son effet, en cas d’alinéation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogés.
  • Au décès du disposant : Avant le décès du premier gratifié :
Le premier gratifié doit conserver le bien en nature, ce qui lui interdit, tout acte de disposition à titre onéreux et à titre gratuit.

Le second gratifié n’a qu’un droit purement éventuel sur les biens objets de la libéralité, et il ne devient propriétaire qu’au jour du décès du premier gratifié.
  • Après le décès du grevé :
La propriété est transférée au second gratifié s’il accepte. Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de libéralité.

Si le second gratifié est prédécédé ou refuse la libéralité, les biens sont transmis aux héritiers du premier gratifié, et non aux héritiers du second gratifié.

Il est possible afin de pallier ce cas de figure, de désigner les héritiers du second gratifié ou un autre second gratifié pour les recueillir.

Si le gratifié aliène le bien concerné, l’aliénation sera consentie sous la condition résolutoire de la survie du second gratifié. Le second gratifié pourra demander la nullité de la mutation qu’après le décès du premier gratifié.

La protection de la réserve doit être maintenue dans ce type de libéralité. La réserve héréditaire doit revenir libre de toute charge à son bénéficiaire.

La réserve héréditaire dans une succession est la part irréductible qui doit revenir aux héritiers réservataires.

SI la charge de la libéralité graduelle grève la réserve du gratifié, celui-ci peut agir en cantonnement, c’est-à-dire en réduction de l’assiette de la charge.

La libéralité résiduelle

La libéralité résiduelle en revanche, n’oblige pas le premier gratifié à conserver le bien reçu, mais seulement à transmettre au second ce qui en subsistera à son décès.

Par conséquent, le premier gratifié pourra librement disposer du bien reçu, à titre onéreux ou à titre gratuit.

En revanche, il ne pourra pas disposer à cause de mort du bien.

Si le bien reçu existe encore en nature dans la succession, en tout ou partie, au décès du premier gratifié, il sera transmis au second gratifié, lequel tiendra ses droits directement du disposant.

L’intérêt fiscal des libéralités graduelles et résiduelles 

Le régime fiscal des donations graduelles et résiduelles est défini à l’article 784 C du code général des impôts :
  • Il y a deux donations successives et chacune d’elles constitue le fait générateur d’une mutation taxable. Le second bénéficiaire est taxé sur une base revalorisée au jour du décès du premier donataire.
  • Lors de la transmission des biens au premier gratifié : paiements des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis en fonction du lien de parenté disposant / premier gratifié. Le second gratifié n’est redevable d’aucun droit.
  • La taxation de chaque donataire s’opère au tarif applicable d’après le lien de parenté qui l’unit au donateur.
  • Les droits de succession payés lors de la première transmission s’imputent sur ceux exigibles lors de la seconde.
Entre libéralité graduelle et résiduelle, le choix se fera selon le degré de volonté de transmettre au second bénéficiaire. Mais aussi selon la situation personnelle et patrimoniale de chacun des bénéficiaires, la nature des biens….etc.

Les donations graduelles et résiduelles sont particulièrement intéressantes dans deux cas.

La transmission au profit d’un enfant sans descendance

Monsieur X a deux enfants, Y et Z. Y  à un fils et Z est célibataire sans enfant. Monsieur X souhaite transmettre un appartement à Z, mais il souhaite qu’à son décès, si le bien n’est pas vendu et qu’il se retrouve dans la succession de Z, celui-ci puisse revenir à son petit-fils, fils de Y.

Pour atteindre son objectif, X consent une donation résiduelle à Z, qui pourra vendre le bien immobilier, et si le bien existe encore dans son patrimoine à son décès, il sera transmis à son petit-fils, qui est l’enfant de Y.

Il est possible de conditionner le jeu de la charge résiduelle à l’absence de descendant du premier gratifié. C’est ainsi que si le premier gratifié ne laisse aucun descendant susceptible de recueillir le bien donné, ce dernier, sera transmis au second gratifié. En revanche, si le premier gratifié a par la suite des enfants, la charge résiduelle ne jouera pas et le bien sera transmis aux héritiers légaux dans le cadre de la succession.

La transmission au profit d’un conjoint puis aux héritiers légaux

Monsieur X n’a pas d’enfant et souhaite transmettre son bien immobilier à son conjoint, mais il souhaite qu’au décès de celui-ci, le bien revienne à ses héritiers légaux, ses neveux et nièces.

Pour atteindre cet objectif, M X consent un testament contenant un legs graduel au profit de son conjoint survivant et celui-ci ne pourra pas disposer du bien immobilier et il institue comme second gratifié ses neveux et nièces.
Maître Flora AIGUESVIVES, avocat en droits des successions à MONTPELLIER peut vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs. 
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