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Divorce

Flora AIGUESVIVES

Maître Flora AIGUESVIVES, vous conseille et vous accompagne à chaque état de votre procédure de divorce, en privilégiant, dans la mesure du possible une résolution à l’amiable.

Maître Flora AIGUESVIVES bénéficie d’une formation d’excellence en droit de la famille et en divorce puisqu’elle est titulaire du diplôme de notaire et qu’elle a exercée en tant que notaire dans une étude notariale. 

Le Cabinet de Maître Flora AIGUESVIVES est compétente pour traiter les divorces conflictuels avec des liquidations de communauté complexes. 

Le divorce par consentement mutuel 

La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 ont déterminé un nouveau régime au divorce par consentement mutuel qui peut désormais s'effectuer sans obligation de passer devant le juge des affaires familiales. 

Ce "nouveau" divorce sans juge ni tribunal est désormais réglementé par les articles 229-1 et suivants du Code Civil et les articles 1144 et suivants du Code de Procédure Civile. Depuis sa mise en place, le divorce par consentement mutuel est devenu la forme de divorce la plus répandue en France.

Le divorce par consentement mutuel implique que les époux du couple s'accordent totalement sur la rupture du mariage, ainsi que sur ses conséquences : partage du patrimoine mobilier et immobilier, dispositions relatives aux enfants, mise en place du dispositif de la pension alimentaire, d'éventuelle prestation compensatoire, etc.

Le divorce par consentement mutuel est formalisé par une convention contresignée par les avocats : cet acte formalise un accord total entre les deux parties, toutes deux assistées par un avocat.

Elle doit notamment comprendre s’il y a lieu le versement de la prestation compensatoire, l’état liquidatif du régime matrimonial. Cet état liquidatif doit être notarié s’il y a un ou plusieurs biens immobiliers.

Le Code civil et le Code de Procédure Civile imposent un certain nombre de mentions obligatoires dans cette convention (état civil des époux, identification des avocats et du notaire, modalités de règlement complet des effets du divorce, état liquidatif du régime matrimonial, etc.).

La convention ne peut pas être signée avant l’expiration du délai de réflexion prévu : 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée incluant le projet de convention adressée par votre avocat.

La convention de divorce et ses annexes sont ensuite transmises au notaire afin d'être déposée  « au rang de ses minutes, » dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention. Le notaire n'intervient qu'au niveau du contrôle du respect des exigences formelles et du délai de réflexion.

Vous l’aurez compris, la présence d’un juge n’est désormais plus obligatoire en cas de divorce par consentement mutuel.

Les divorces contentieux 

A compter du 1er janvier 2021, la nouvelle procédure de divorce s’applique. 

Lorsque les époux n’arrivent pas à trouver un accord sur le principe du divorce et/ou ses conséquences, la procédure de divorce par consentement mutuel n’est plus envisagée, un divorce judiciaire est alors privilégié. 

La procédure de divorce judiciaire se déroule en une seule phase et les parties ont connaissance, dès le stade de l’assignation de la première date d’audience. 

L’avocat est obligatoire dès le début de la procédure. Chaque époux devra donc être assisté de son avocat.

La demande en divorce se fait soit par un époux par le biais de l’assignation, soit à la demande des deux époux par une requête conjointe. 

Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans l’assignation le fondement de la demande en divorce lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute.

Les cas de divorce qui peuvent être invoqués par les époux demeurent les mêmes que dans le cadre de l’ancienne procédure.

Les cas de divorces 

L’altération définitive du lien conjugal

Il est toujours possible pour un époux de divorcer même dans l’hypothèse où l’autre époux y serait opposé, sous réserve d’un délai de séparation (deux ans dans le cadre de l’ancienne procédure en divorce). 

Les époux doivent désormais justifier d’une séparation d’une durée d’un an pour fonder leur demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal. 

Ce délai d’un an est apprécié par le juge au jour de la demande en divorce lorsque la demande est faite dans l’assignation, au jour où le juge aux affaires familiales prononce le divorce si cette demande est faite dans les premières conclusions au fond (un an aura dû alors s’écouler entre la date de la demande en divorce et le jour où le juge prononcera le divorce).

L’acceptation du principe du divorce

Les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les conséquences du divorce. 

Ce fondement peut être désormais être soulevé par le biais d’un procès-verbal d’acceptation, signée par les époux et leurs avocats lors de la première audience d’orientation, par une déclaration d’acceptation, établie par chaque partie et signée par l’avocat et son client ou enfin par un acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, établi en un seul exemplaire et signé au plus tard dans les six mois précédant la demande par les deux époux et leurs avocats.

Le divorce pour faute 

Comme indiqué plus haut, ce cas de divorce ne peut être invoqué que dans les premières conclusions au fond et non dès l’acte introductif d’instance.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires

A cette audience, la présence des parties n’est pas obligatoire et les époux peuvent donc être représentés par leurs avocats. 

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires à un double objet :
  • Elle permet d’une part d’évoquer avec les parties, l’option procédurale qu’ils choisissent (fixation d’un calendrier de procédure par le magistrat ou de manière conventionnelle par les parties) ;
  • Cette à cette audience que le juge tranche les éventuelles demandes de mesures provisoires des parties.

A la suite de cette audience, la Juge aux affaires Familiales rend une ordonnance sur mesures provisoires, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours après la signification de la décision.


Les parties échangeront ensuite des conclusions et pièces selon un calendrier fixé par le magistrat et ce jusqu’à l’audience de clôture.
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