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Testament et absence date : la date pré-imprimée figurant sur le testament peut constituer un élément intrinsèque

Publié le : 27/12/2023 27 décembre déc. 12 2023

Cour de cassation, 1ère Civile, 22 novembre 2023, n° 21-17.524


Par un arrêt publié le 22 novembre 2023, la Cour de cassation considère qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2023.

L’article 970 du code civil prévoit que pour être valable, le testament olographe doit être écrit, daté et signé par le testateur.

En l’espèce, une femme est décédée le 7 octobre 2015 en laissant pour héritiers ses deux frères. Un des deux frères, se prétend légataire universel en considération d’un testament olographe. Le testament est rédigé au verso d’un relevé bancaire et signé par le défunt, mais non daté.

Son frère l’a assigné en nullité du testament.

La Cour de cassation confirme la validité du testament :

Ayant relevé, d'une part, que le défunt avait établi son testament au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l'adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d'autre part, que l'intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu'à son décès, la cour d'appel a estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates.

Ayant également retenu qu'il n'était pas démontré que la défunte était atteinte d'une incapacité de tester à cette période, pendant laquelle elle n'avait pas pris d'autres dispositions testamentaires, les juges, qui en ont déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date, ont légalement justifié sa décision.

En effet, la Cour retient qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Le juge de cassation précise qu'une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci.

LA VALIDITE D’UN TESTAMENT OLOGRAPHE 

Etablissement d’un écrit

L’article 970 du Code civil soumet la validité du testament olographe au respect de trois exigences de forme : le testament doit être écrit en entier de la main du testeur, daté et signé.

L’écriture permet d’attester la volonté du testateur et la date de vérifier la capacité et l’absence de testament postérieur révocatoire.

La signature sert à identifier le testateur.

Le testament olographe n’est assujetti à aucune autre condition de forme.

Il a été jugé que la volonté de tester doit être réelle et que cela ne sera pas le cas si le document constitue un simple brouillon (CA PAU, 20 avril 1961).

Également, un écrit qui ne fait que rappeler ou renvoyer à l’existence d’un testament antérieur n’est pas considéré comme un testament.

Le testament olographe dactylographié est nul pour vice de forme, qu’il soit entièrement dactylographié ou partiellement dactylographié.

En principe, le testament original doit être produit. 

En revanche, peu importe l’instrument choisi pour écrire : une écriture au crayon est admise, ainsi que le pinceau, la craie.

Le testament peut être écrit sur toutes sortes de supports : la jurisprudence a admis la validité d’un testament écrit sur un carnet, une carte postale ou une enveloppe.

La jurisprudence tempère le formalisme de l’article 970 du code civil, en admettant la validité du testament rédigé avec l’aide d’un tiers, qu’il assiste ou guide le testateur, à la double condition : que la volonté du testateur soit exprimée, et que l’écriture du testateur doit identifiable.

Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur, il sera nul lorsqu’un tiers l’a rédigé.

La nullité du testament olographe pour vice de forme est une nullité absolue. Tout intéressé peut agir en nullité, mais le délai de prescription est de 5 ans à compter du décès.

La preuve du testament

En principe, la preuve du testament se fait par la production d’un écrit testamentaire original.

Cependant, la preuve par tous moyens est possible lorsque l’original n’existe plus, ayant été perdu ou détruit par cas de force majeure et, d’autre part, la preuve du testament par copie est admise aujourd’hui plus largement.

Assouplissements jurisprudentiels concernant l’exigence de date

Le bénéficiaire d’un testament daté de façon irrégulière peut empêcher son annulation en reconstituant à posteriori la date défaillante.

Le bénéfice de la reconstitution de la date du testament suppose que le légataire établisse la date réelle à laquelle le testament a été effectivement écrit.

La preuve de la date ne peut être faite que par des éléments intrinsèques à l’acte ou par des éléments extérieurs qui trouvent leur principe dans les éléments intrinsèques qu’ils viennent corroborer.

Les éléments intrinsèques sont des éléments factuels, tels l’indication par le testament de l’année de son établissement, la référence à un évènement susceptible d’être daté, l’indication d’un lieu de rédaction où le testateur se trouvait à une période donnée.

La Cour de cassation admet la validité de testament pour lequel l’incertitude de la date court sur plusieurs mois. (Cass 1er civ, 10 mai 2007).

Maître Flora AIGUESVIVES, avocat à Montpellier en droit des successions peut vous accompagner pour tout litige concernant un testament.

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