
Passer sous silence les fonds débités du compte de la défunte est constitutif d’un recel successoral
Publié le :
08/12/2023
08
décembre
déc.
12
2023
CA Grenoble 26-9-2023 n° 22/00092
Une testatrice institue comme légataire universel un tiers à qui elle confie un mandat général sur son compte bancaire.
À la suite de son hospitalisation, ce dernier procède à divers retraits et achats personnels pour un montant total de 18 395,75 €.
Lors de l’ouverture de la succession, les nièces du défunt instituées également légataires universelles lui demandent de restituer les sommes qu’il a prélevées.
Les juges du fonds ont déclaré les demanderesses, les nièces, irrecevables en leur action au titre du recel successoral.
Un appel est formé par les nièces.
Selon les juges d’appel, le recel successoral est caractérisé : pour s’être abstenu d'en faire état au moment de l'ouverture de la succession (élément matériel), abusant de son mandat en toute connaissance de cause, puisqu’il a commis des actes positifs et des manœuvres (élément moral ou intention frauduleuse).
En ce qu’elle vise à rompre l’égalité dans le partage, une telle peine suppose par ailleurs une pluralité de successeurs universels ou à titre universel, condition satisfaite dans cette affaire en présence de légataires universels.
M. [M] est déclaré coupable des faits de recel et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 18.395,75 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Le recel successoral se définit par des manœuvres frauduleuses commises sciemment dans le but de rompre l’égalité du partage entre les héritiers.
Ce comportement est sanctionné par la loi, car il rompt l’égalité entre les différents héritiers lors du partage.
Par exemple, le fait pour le bénéficiaire d’une donation, de dissimuler une donation peut être constitutif d’un recel.
Le recel successoral se caractérise par un élément matériel et un élément intentionnel.
Si le recel successoral est caractérisé, le receleur est sanctionné lourdement :
- L’auteur du recel successoral est tenu d’accepter purement et simplement la succession.
- L’auteur du recel successoral est déchu de la faculté d’accepter la succession à concurrence de l’actif net ou de renoncer.
- L’auteur du recel successoral est privé de sa part dans les biens qu’il a détournés ou recelés mais il est tenu du passif au prorata de sa vocation successorale initiale.
- L’auteur du recel successoral est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
- L’auteur du recel successoral peut être condamné à des dommages et intérêts.
Historique
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